(13) Pour leur budget de fonctionnement, les agences doivent respecter les mêmes exigences que la Commission en matière de marchés publics passés pour son propre compte. Il suffit à cet égard de renvoyer au règlement financier général.
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1653/2004
Versionacte d'origine du 21/09/2004 (CELEX 32004R1653)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.