Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1653/2004
Versionacte d'origine du 21/09/2004 (CELEX 32004R1653)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

(2) Ces agences exécutives (ci-après dénommées «les agences») seront dotées de la personnalité juridique et d’un budget de fonctionnement propre dont l’exécution est régie par le présent règlement financier type, conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 58/2003. En revanche, lorsque la Commission a délégué aux agences des tâches d’exécution budgétaire de crédits opérationnels relatifs à des programmes communautaires, ces crédits restent inscrits au budget général et sont régis par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé «le règlement financier général»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1653. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).