(2) Ces agences exécutives (ci-après dénommées «les agences») seront dotées de la personnalité juridique et d’un budget de fonctionnement propre dont l’exécution est régie par le présent règlement financier type, conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 58/2003. En revanche, lorsque la Commission a délégué aux agences des tâches d’exécution budgétaire de crédits opérationnels relatifs à des programmes communautaires, ces crédits restent inscrits au budget général et sont régis par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé «le règlement financier général»).
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1653/2004
Versionacte d'origine du 21/09/2004 (CELEX 32004R1653)
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