(8) Il y a lieu de doter l’ordonnateur de l’agence d’une large autonomie de gestion. En ce qui concerne le régime des virements, une liberté complète doit lui être reconnue, sous réserve d’informer le comité de direction, qui doit pouvoir faire opposition dans un délai d'un mois.
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1653/2004
Versionacte d'origine du 21/09/2004 (CELEX 32004R1653)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.