Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1653/2004
Versionacte d'origine du 21/09/2004 (CELEX 32004R1653)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

(9) Conformément à l’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) no 58/2003, la fonction d’auditeur interne est exercée dans les agences exécutives par l’auditeur interne de la Commission. Dès lors, l’auditeur interne de la Commission doit exercer à l’égard des agences exécutives les mêmes fonctions que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission par le règlement financier général. En outre, comme c’est le cas pour les ordonnateurs au sein de la Commission, l’ordonnateur de l’agence doit pouvoir être conseillé dans la maîtrise des risques par une fonction d’audit interne propre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1653. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).