La Commission peut suspendre les mesures prévues aux articles 1er, 2 et 3 en cas de non-application des préférences réciproques convenues par la Bulgarie, conformément à la procédure décrite à l'article 7, paragraphe 2.
Règlement (CE) n° 1676/2004 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/09/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1676/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1676/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R1676)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.