(5) Pour les produits agricoles transformés couverts par le protocole no 3, mais qui ne figurent pas dans le présent règlement ou pour lesquels les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement sont épuisés, les dispositions commerciales fixées par le protocole no 3 devraient continuer de s'appliquer.
Règlement (CE) n° 1676/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1676/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1676/2004
Versionacte d'origine du 24/09/2004 (CELEX 32004R1676)
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