Règlement (CE) n° 1676/2004 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1676/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1676/2004
Versionacte d'origine du 24/09/2004 (CELEX 32004R1676)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1676/2004EUR-Lex →

(7) Les produits agricoles transformés non couverts par l'annexe I du traité et exportés vers la Bulgarie ne devraient pas donner droit au versement de restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).