Règlement (CE) n° 1744/2004 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1744/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1744/2004
Versionacte d'origine du 07/10/2004 (CELEX 32004R1744)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1744/2004EUR-Lex →

(1) Conformément à la directive 91/414/CEE, la Commission doit mettre en œuvre un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives présentes sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).