(4) Les mesures prévues au paragraphe 8 de la résolution 883 (1993), qui n’ont pas été levées par la résolution 1506 (2003), ont été mises en œuvre dans la Communauté au moyen du règlement (CE) no 3275/93, lequel devrait donc rester en vigueur,
Règlement (CE) n° 1786/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1786/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1786/2004
Versionacte d'origine du 14/10/2004 (CELEX 32004R1786)
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