Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1829/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 concernant des dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne la Belgique, le Portugal, la Grèce et Chypre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1829/2004
Adopté le21 octobre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32004R1829
RéférenceRèglement (CE) n° 1829/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2150/2002, la Commission peut accorder les dérogations aux dispositions des annexes de ce règlement pendant une période transitoire.

(2)

(2) Ces dérogations devraient être accordées, à leur demande, à la Belgique, au Portugal, à la Grèce et à Chypre.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil,

Article 1

1. Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 sont accordées.

a) La Belgique bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.

b) Le Portugal bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.

c) La Grèce bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.

d) Chypre bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.

2. Les dérogations prévues dans le paragraphe 1 sont accordées à l'Autriche, à la France et au Luxembourg uniquement pour les données de la première année de référence (2004).

À l'issue de cette période, la Belgique, le Portugal, la Grèce et Chypre transmettent des données pour l'année de référence 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).