1. Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 sont accordées.
a) La Belgique bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.
b) Le Portugal bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.
c) La Grèce bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.
d) Chypre bénéficie de dérogations pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 («Agriculture, chasse et sylviculture»), 2 («Pêche») et 16 («Activités de service») et à l'annexe II, section 8, point 2.
2. Les dérogations prévues dans le paragraphe 1 sont accordées à l'Autriche, à la France et au Luxembourg uniquement pour les données de la première année de référence (2004).
À l'issue de cette période, la Belgique, le Portugal, la Grèce et Chypre transmettent des données pour l'année de référence 2006.