(2) Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»,
Règlement (CE) n° 1897/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1897/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1897/2004
Versionacte d'origine du 29/10/2004 (CELEX 32004R1897)
Aller plus loin
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