Pour 2004, le volume annuel du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0792 est réduit au prorata de la partie de la période contingentaire, déterminée en semaines entières, qui s’est écoulée avant la date figurant à l’article 3, second alinéa.
Règlement (CE) n° 1921/2004 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1921/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1921/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R1921)
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