Règlement (CE) n° 1921/2004 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1921/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1921/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1921)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1921/2004EUR-Lex →

(5) Le droit conventionnel prévu par le tarif douanier commun pour le produit de la pêche en question au cours de la période allant du 15 février au 15 juin de chaque année est nul; l’utilisation du contingent tarifaire précité ne s’avère donc pas nécessaire au cours de cette période.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).