(3) Les transferts sollicités par la République de Corée se situent dans les limites des dispositions de flexibilité visées à l'article 7 du règlement (CEE) no 3030/93 et précisées à la colonne 9 de son annexe VIII.
Règlement (CE) n° 2000/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2000/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2000/2004
Versionacte d'origine du 19/11/2004 (CELEX 32004R2000)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.