(5) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’accord, les parties sont convenues de poursuivre l’accord et de maintenir tous les droits et obligations des parties au titre de cet accord à l'expiration du traité.
Règlement (CE) n° 2059/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2059/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2059/2004
Versionacte d'origine du 04/10/2004 (CELEX 32004R2059)
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