Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2059/2004 du Conseil du 4 octobre 2004 modifiant la décision no 1469/2002/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2059/2004
Adopté le4 octobre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32004R2059
RéférenceRèglement (CE) n° 2059/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Kazakhstan est entré en vigueur le 1er juillet 1999.

(2)

(2) L'article 17, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «CECA») sont régis par les dispositions du titre III dudit accord, à l'exception de l'article 11, et lors de son entrée en vigueur, par les dispositions d'un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits en acier CECA.

(3)

(3) Le 22 juillet 2002, la CECA et le gouvernement de la République du Kazakhstan ont conclu un accord de ce type, relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (ci-après dénommé «l’accord»), approuvé au nom de la CECA par la décision 2002/654/CECA de la Commission.

(4)

(4) Le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002 et la Communauté européenne a repris tous les droits et obligations contractés par la CECA.

(5)

(5) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’accord, les parties sont convenues de poursuivre l’accord et de maintenir tous les droits et obligations des parties au titre de cet accord à l'expiration du traité.

(6)

(6) Les parties ont procédé aux consultations prévues à l’article 2, paragraphe 6, de l’accord et sont convenues d’augmenter les limites quantitatives fixées dans l’accord afin de tenir compte de l’élargissement de l’Union européenne. Ces augmentations sont l’objet d’un nouvel accord, entré en vigueur le jour de sa signature.

(7)

(7) Il convient donc de modifier en conséquence la décision no 1469/2002/CECA de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan,

Article 1

Dans l'annexe IV de la décision no 1469/2002/CECA, les limites quantitatives fixées pour l'année 2004 sont remplacées par celles figurant dans l'annexe du présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

LIMITES QUANTITATIVES

| (en tonnes)

| Produits | 2004

SA (produits plats)

| SA1 (feuillards) | 55 228

| SA1a (ébauches en rouleaux pour tôles) | 5 500

| SA2 (tôles fortes) | 852

| SA3 (autres produits laminés plats) | 80 082

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).