Le règlement (CE) no 2597/2001 est modifié comme suit:
1) le titre est remplacé par le texte suivant:
«portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires applicables à certains vins originaires de la République de Croatie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine»
2) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Les vins énumérés en annexe, originaires de la République de Croatie ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, peuvent bénéficier, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, d'une exemption des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires communautaires annuels spécifiés dans cette annexe et conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Si l'un des pays concernés octroie des subventions à l'exportation pour les produits en question, l'exemption des droits de douane accordée dans le cadre des contingents tarifaires prévus dans les protocoles additionnels conclus par les décisions 2001/919/CE, 2001/918/CE et 2001/916/CE (ci-après dénommés “protocoles additionnels relatifs aux vins”), sera suspendue pour le pays en question.»
3) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Sans préjudice des conditions définies au paragraphe 5, point a), de l’annexe I de chacun des protocoles additionnels relatifs aux vins, les importations de vin dans les limites des contingents tarifaires communautaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont assujetties aux dispositions des protocoles applicables en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires et des méthodes de coopération administrative:
— à l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie,
— à l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, et
— l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.»
4) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Le contingent tarifaire individuel applicable aux vins originaires de Croatie auquel il est fait référence dans la partie I de l’annexe, sous le numéro d’ordre 09.1588, est augmenté chaque année.
2. L'augmentation annuelle visée au paragraphe 1 sera appliquée à condition qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée au cours de l'année précédente.
La Commission réexamine chaque année les volumes utilisés et adopte les dispositions permettant d'appliquer les éventuels ajustements à apporter à ces volumes en ce qui concerne la Croatie.»
5) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.