Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2088/2004 de la Commission du 7 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2497/2001 et le règlement (CE) no 2597/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains poissons et produits de la pêche originaires de Croatie et à certains vins originaires de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Slovénie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2088/2004
Adopté le7 décembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 4 annexes
CELEX32004R2088
RéférenceRèglement (CE) n° 2088/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Par sa décision 2004/778/CE du 11 octobre 2004, le Conseil a conclu un protocole à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, ci-après dénommé «le protocole d’élargissement». Ce protocole s'applique à titre provisoire à compter du 1er mai 2004.

(2)

(2) Par sa décision du 22 novembre 2004, le Conseil a autorisé la signature et prévu l’application provisoire, à compter du 1er mai 2004, d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, ci-après dénommé «le protocole d’élargissement».

(3)

(3) Les deux protocoles d’élargissement prévoient de nouveaux contingents tarifaires et modifient les contingents tarifaires fixés par le règlement (CE) no 2497/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Croatie, d’une part, et par le règlement (CE) no 2597/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie, d’autre part.

(4)

(4) Pour mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires et les modifications apportées aux contingents tarifaires existants prévus par les protocoles d’élargissement, il convient de modifier les règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001.

(5)

(5) Pour l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au prorata du volume de base indiqué dans les protocoles d’élargissement, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004.

(6)

(6) En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires actuellement prévus par les règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être prises en compte pour l’imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément aux règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, tels que modifiés par le présent règlement.

(7)

(7) Après l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne, les contingents tarifaires applicables aux vins originaires de cet État membre, tels qu’ils sont fixés par le règlement (CE) no 2597/2001, deviendront caducs. Il convient donc de supprimer les références à ces contingents.

(8)

(8) Les protocoles d’élargissement s’appliquant à compter du 1er mai 2004, le présent règlement doit s’appliquer à la même date et entrer en vigueur le plus tôt possible.

(9)

(9) Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

L'annexe du règlement (CE) no 2497/2001 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 2597/2001 est modifié comme suit:

1) le titre est remplacé par le texte suivant:

«portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires applicables à certains vins originaires de la République de Croatie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine»

2) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. Les vins énumérés en annexe, originaires de la République de Croatie ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, peuvent bénéficier, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, d'une exemption des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires communautaires annuels spécifiés dans cette annexe et conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Si l'un des pays concernés octroie des subventions à l'exportation pour les produits en question, l'exemption des droits de douane accordée dans le cadre des contingents tarifaires prévus dans les protocoles additionnels conclus par les décisions 2001/919/CE, 2001/918/CE et 2001/916/CE (ci-après dénommés “protocoles additionnels relatifs aux vins”), sera suspendue pour le pays en question.»

3) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Sans préjudice des conditions définies au paragraphe 5, point a), de l’annexe I de chacun des protocoles additionnels relatifs aux vins, les importations de vin dans les limites des contingents tarifaires communautaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont assujetties aux dispositions des protocoles applicables en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires et des méthodes de coopération administrative:

— à l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie,

— à l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, et

— l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.»

4) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Le contingent tarifaire individuel applicable aux vins originaires de Croatie auquel il est fait référence dans la partie I de l’annexe, sous le numéro d’ordre 09.1588, est augmenté chaque année.

2. L'augmentation annuelle visée au paragraphe 1 sera appliquée à condition qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée au cours de l'année précédente.

La Commission réexamine chaque année les volumes utilisés et adopte les dispositions permettant d'appliquer les éventuels ajustements à apporter à ces volumes en ce qui concerne la Croatie.»

5) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Les quantités qui, conformément aux règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le 1er janvier 2004, dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1581, 09.1582, 09.1583, 09.1584, 09.1585, 09.1586, 09.1588, 09.1589, 09.1558 et 09.1559, seront prises en compte, à l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue d'une imputation sur les contingents tarifaires respectifs indiqués à l'annexe des règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, tels que modifiés par le présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Annexes

Annexe 3

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises |

Volume contingentaire annuel

(poids net)

| Droit contingentaire

| 09.1581 |

03019110

03019190

03021110

03021120

03021180

03032110

03032120

03032180

03041015

03041017

| | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine | 30 tonnes | Exemption

| ex03041019 | 40

|

ex03041091

03042015

03042017

| 10

| ex03042019 | 50

| ex03049010 | 11, 17, 40

| ex03051000 | 10

|

ex03053090

03054945

| 50

| ex03055980 | 61

| ex03056980 | 61

| 09.1582 |

03019300

03026911

03037911

| | Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine | 210 tonnes | Exemption

| ex03041019 | 30

| ex03041091 | 20

| ex03042019 | 40

| ex03049010 | 16

| ex03051000 | 20

| ex03053090 | 60

| ex03054980 | 30

| ex03055980 | 63

| ex03056980 | 63

| 09.1583 |

ex03019990

03026961

03037971

| 80 | Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine | 35 tonnes | Exemption

| ex03041038 | 80

| ex03041098 | 77

| ex03042094 | 50

| ex03049097 | 82

| ex03051000 | 30

| ex03053090 | 70

| ex03054980 | 40

| ex03055980 | 65

| ex03056980 | 65

| 09.1584 |

ex03019990

03026994

| 15, 17, 28 | Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine |

du 1.1. au 31.12.2004: 550 tonnes + 66,66 tonnes du 1.5. au 31.12.2004

du 1.1. au 31.12.2005 et pour chaque année suivante: 650 tonnes

| Exemption

| ex03037700 | 10

| ex03041038 | 85

| ex03041098 | 79

| ex03042094 | 60

| ex03049097 | 84

| ex03051000 | 40

| ex03053090 | 80

| ex03054980 | 50

| ex03055980 | 67

| ex03056980 | 67

| 09.1585 |

16041311

16041319

| | Préparations et conserves de sardines | du 1.1 au 31.12.2004: 180 tonnes | 6 %

| ex16042050 | 10, 19

| 09.1586 |

16041600

16042040

| | Préparations et conserves d’anchois | du 1.1 au 31.12.2004: 40 tonnes + augmentation de 6,66 tonnes du 1.5 au 31.12.2004 | Exemption

| 09.1587 | 1604 | | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |

du 1.5. au 31.12.2004: 860 tonnes

du 1.1. au 31.12.2005 et pour chaque année suivante: 1 550 tonnes

| Exemption

Annexe 4

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE I: CROATIE

| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises |

Volume contingentaire annuel

(en hl)

| Droit contingentaire

| 09.1588 | ex22041019 | 91, 99 | Vins mousseux, autres que Champagne et Asti spumante |

Du 1.1 au 31.12.2004: 30 000 + augmentation de 9333,33 du 1.5 au 31.12.2004

Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 44 000

| Exemption

| ex22041099 | 91, 99

| 22042110 | | Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

| ex22042179 |

79

80

| ex22042180 |

79

80

| ex22042183 |

10

79

80

| ex22042184 |

10

79

80

| ex22042194 |

10

30

| ex22042198 |

10

30

| ex22042199 | 10

| 09.1589 | 22042910 | | Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 litres |

Du 1.1 au 31.12.2004: 15 000 + augmentation de 9333,33 du 1.5 au 31.12.2004

Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 29 000

| Exemption

| 22042965 |

| ex22042975 | 10

| 22042983 |

| ex22042984 |

10

30

| ex22042994 |

10

30

| ex22042998 |

10

30

| ex22042999 | 10

PARTIE II: ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises |

Volume contingentaire annuel

(en hl)

| Droit contingentaire

| 09.1558 | ex22041019 | 91, 99 | Vins mousseux, autres que Champagne et Asti spumante |

Du 1.1 au 31.12.2004: 27 000 + augmentation de 1333,33 du 1.5 au 31.12.2004

Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 37 000

| Exemption

| ex22041099 | 91, 99

| 22042110 | | Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

| ex22042179 |

79

80

| ex22042180 |

79

80

| ex22042183 |

10

79

80

| ex22042184 |

10

79

80

| ex22042194 |

10

30

| ex22042198 |

10

30

| ex22042199 | 10

| 09.1559 | 22042910 | | Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 litres |

Du 1.1 au 31.12.2004: 273 000 + augmentation de 59666,66 du 1.5 au 31.12.2004

Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 354 500

| Exemption

| 22042965 |

| ex22042975 | 10

| 22042983 |

| ex22042984 |

10

30

| ex22042994 |

10

30

| ex22042998 |

10

30

| ex22042999 | 10

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