(6) En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires actuellement prévus par les règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être prises en compte pour l’imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément aux règlements (CE) no 2497/2001 et (CE) no 2597/2001, tels que modifiés par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 2088/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2088/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2088/2004
Versionacte d'origine du 07/12/2004 (CELEX 32004R2088)
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