Une quantité plus importante de droits d'importation résultant d'un nouveau calcul de ces droits sur la base du coefficient fixé à l'article 1er n'est attribuée que sur demande de l'opérateur concerné. Avant l'attribution de la quantité plus importante de droits d'importation, l'opérateur concerné dépose avec sa demande une garantie pour les quantités concernées, celle-ci devant être calculée par application mutatis mutandis de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004.
Règlement (CE) n° 2108/2004 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2108/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2108/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2108)
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