Considérants (8)
(1)(1) L'article 1er du règlement (CE) no 1203/2004 fixe à 53 000 tonnes la quantité du contingent concernant les produits relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 02062991, pour laquelle les importateurs de la Communauté peuvent soumettre une demande de droits d'importation.
(2)(2) Comme les droits d'importation demandés dépassaient la quantité disponible visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1203/2004, le coefficient de réduction des droits d'importation demandés a été fixé à l'article 1er du règlement (CE) no 1420/2004 de la Commission, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1203/2004.
(3)(3) À la suite de la publication du coefficient de réduction susmentionné, la Commission a été informée par le Royaume-Uni et Malte que leurs communications à la Commission des demandes de droits d'importation conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1203/2004 comportaient certaines erreurs administratives, en ce qui concerne les quantités de référence visées à l'article 3 de ce règlement, sur la base desquelles le niveau des droits d'accès des opérateurs au contingent doit être déterminé.
(4)(4) Le fait de compenser des quantités déclarées en excès, d'une part, par des quantités sous-déclarées, d'autre part, débouche sur un coefficient plus élevé sur la base duquel les demandes de droits d'importation peuvent être acceptées.
(5)(5) En conséquence, le coefficient de réduction visé à l'article 5 du règlement (CE) no 1203/2004 sera recalculé sur la base de la quantité de référence globale corrigée.
(6)(6) Il convient de modifier le règlement (CE) no 1420/2004 en conséquence.
(7)(7) Il convient toutefois que le niveau des droits d'importation pour chaque opérateur ayant introduit une demande conformément au règlement (CE) no 1203/2004 ne soit recalculé sur la base de ce nouveau coefficient que si l'opérateur souhaite encore obtenir une quantité plus importante de droits. Il y a donc lieu de déterminer les règles appropriées à cet effet.
(8)(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
L'article 1er du règlement (CE) no 1420/2004 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 14,96825 % des droits d'importation demandés.»
Une quantité plus importante de droits d'importation résultant d'un nouveau calcul de ces droits sur la base du coefficient fixé à l'article 1er n'est attribuée que sur demande de l'opérateur concerné. Avant l'attribution de la quantité plus importante de droits d'importation, l'opérateur concerné dépose avec sa demande une garantie pour les quantités concernées, celle-ci devant être calculée par application mutatis mutandis de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.