(4) Le fait de compenser des quantités déclarées en excès, d'une part, par des quantités sous-déclarées, d'autre part, débouche sur un coefficient plus élevé sur la base duquel les demandes de droits d'importation peuvent être acceptées.
Règlement (CE) n° 2108/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2108/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2108/2004
Versionacte d'origine du 10/12/2004 (CELEX 32004R2108)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.