Règlement (CE) n° 2108/2004 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2108/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2108/2004
Versionacte d'origine du 10/12/2004 (CELEX 32004R2108)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 2108/2004EUR-Lex →

(1) L'article 1er du règlement (CE) no 1203/2004 fixe à 53 000 tonnes la quantité du contingent concernant les produits relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 02062991, pour laquelle les importateurs de la Communauté peuvent soumettre une demande de droits d'importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).