Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2205/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2205/2004
Adopté le21 décembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32004R2205
RéférenceRèglement (CE) n° 2205/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

(2)

(2) L’Italie a communiqué des modifications concernant les procédés de dénaturation autorisés par le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission.

(3)

(3) La Commission a transmis cette communication aux autres États membres le 26 novembre 2003.

(4)

(4) Ni la Commission ni aucun État membre n'ayant demandé que cette question soit examinée par le Conseil dans le délai prescrit, le Conseil est réputé, conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE, avoir autorisé, avec effet au 26 janvier 2004, les modifications concernant les procédés de dénaturation notifiées par l'Italie.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 3199/93 doit donc être modifié en conséquence,

Article 1

L'alinéa de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant l'Italie est remplacé par le texte suivant:

«Italie

L'alcool éthylique à dénaturer doit avoir un taux d'alcool éthylique non inférieur à 83 % en volume et un titre mesuré sur l'alcoomètre de la CE non inférieur à 90 % en volume. Par hectolitre d'alcool anhydre, addition de:

a) 125 grammes de thiophène;

b) 0,8 gramme de benzoate de dénatonium;

c) 3 grammes de CI Reactive Red 24, en solution aqueuse de 25 % en poids;

d) 2 litres de méthyléthylcétone.

Afin d'assurer la solubilisation complète de tous les composants, le mélange dénaturant doit être préparé dans de l'alcool éthylique d'un titre inférieur à 96 % en volume mesuré sur l'alcoomètre de la CE.

La fonction proprement dite de dénaturant est assurée par les substances indiquées aux points a), b) et d). Le thiophène et le benzoate de dénatonium altèrent les caractéristiques organoleptiques du produit et en rendent l'ingestion impossible, tandis que la méthyléthylcétone, ayant un point d'ébullition (79,6 °C) proche de celui de l'alcool éthylique (78,9 °C), est difficile à éliminer, à moins de mettre en œuvre des techniques peu avantageuses au point de vue économique, ce qui facilite les contrôles effectués par l'administration financière pour déceler d'éventuels détournements d'usage.

Le rôle du CI Reactive Red 24 est de conférer au produit une couleur rouge caractéristique qui permet d'identifier immédiatement l'usage auquel il est réservé.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).