(4) Ni la Commission ni aucun État membre n'ayant demandé que cette question soit examinée par le Conseil dans le délai prescrit, le Conseil est réputé, conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE, avoir autorisé, avec effet au 26 janvier 2004, les modifications concernant les procédés de dénaturation notifiées par l'Italie.
Règlement (CE) n° 2205/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2205/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2205/2004
Versionacte d'origine du 21/12/2004 (CELEX 32004R2205)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.