Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléObjet et champ d'application
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET AUTORITÉ DE L'ÉTAT MEMBRE DÉSIGNÉE
  1. Règlement (CE) n° 2229/2004
  2. CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET AUTORITÉ DE L'ÉTAT MEMBRE DÉSIGNÉE
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit:

a) des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE, (ci-après dénommé «le programme de travail»), en ce qui concerne la poursuite de l'évaluation des substances actives notifiées conformément au règlement (CE) no 1112/2002;

b) les règles couvrant les substances actives qui étaient sur le marché avant le 1er mai 2004 dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, Lituanie, Hongrie, à Malte, en Pologne, Slovénie et Slovaquie, qui n'étaient pas incluses dans les trois premières phases du programme de travail et qui n'étaient pas couvertes par le règlement (CE) no 1112/2002.

2. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 3, et de l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE ne s'appliquent pas aux substances actives mentionnées à l'annexe I du présent règlement aussi longtemps que les procédures prévues par le présent règlement pour ces substances n'ont pas été mises au point.

3. Le présent règlement s'applique sans préjudice:

a) des réexamens effectués par les États membres des substances actives inscrites à l'annexe I du présent règlement, notamment dans le cadre des renouvellements d'autorisations prévus à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE;

b) des réexamens effectués par la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE;

c) des évaluations effectuées en vertu de la directive 79/117/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2229-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).