Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléConditions spécifiques pour la présentation des dossiers concernant des substances actives mentionnées dans les parties B à G de l'annexe I
Rattachement
CHAPITRE III — CONDITIONS APPLICABLES À LA PRÉSENTATION DES DOSSIERS DES SUBSTANCES ACTIVES ET À LA PRÉSENTATION D'INFORMATIONS PAR DES TIERS
  1. Règlement (CE) n° 2229/2004
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS APPLICABLES À LA PRÉSENTATION DES DOSSIERS DES SUBSTANCES ACTIVES ET À LA PRÉSENTATION D'INFORMATIONS PAR DES TIERS
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

1. Lorsque le dossier concerne une substance active mentionnée dans les parties B à G de l'annexe I, le notifiant présente un dossier et un dossier sommaire.

2. Le notifiant inclut les éléments suivants dans le dossier sommaire:

a) les informations requises en vertu de l'article 5 et de l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

b) pour chaque point de l'annexe II (partie A ou B selon le cas) de la directive 91/414/CEE et pour chaque point de l'annexe III (partie A ou B selon le cas) de cette directive, les résumés et résultats des essais et des études, le nom de la personne ou de l'institut qui a effectué ces essais et études;

c) une liste de contrôle remplie par le notifiant démontrant que le dossier est conforme conformément à l'article 18 du présent règlement.

Les essais et études visés au paragraphe 2, point b), du présent article sont ceux qui sont pris en considération pour l'évaluation des critères visés à l'article 5 de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne une ou plusieurs préparations représentatives des usages, en tenant compte du fait que des informations manquantes dans le dossier pour ce qui concerne les données requises en vertu de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, découlant de la série limitée proposée d'usages représentatifs de la substance active, peuvent entraîner des restrictions concernant l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

3. Le dossier complet contient physiquement les différents rapports d'essais et d'études concernant l'ensemble des informations visées au point b) et au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4. Les États membres précisent le nombre d'exemplaires et la présentation des dossiers sommaire et complet que doivent soumettre les notifiants.

En définissant la présentation des dossiers complets et sommaires, les États membres tiennent compte des recommandations formulées conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2229-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).