Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléPrésentation d'informations par des tiers
Rattachement
CHAPITRE III — CONDITIONS APPLICABLES À LA PRÉSENTATION DES DOSSIERS DES SUBSTANCES ACTIVES ET À LA PRÉSENTATION D'INFORMATIONS PAR DES TIERS
  1. Règlement (CE) n° 2229/2004
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS APPLICABLES À LA PRÉSENTATION DES DOSSIERS DES SUBSTANCES ACTIVES ET À LA PRÉSENTATION D'INFORMATIONS PAR DES TIERS
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

Toute personne physique ou morale qui souhaite présenter des informations utiles pour l'évaluation d'une substance active mentionnée à l'annexe I, notamment en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine ou animale et sur l'environnement, doit soumettre ces informations dans le délai fixé à l'article 12.

Ces informations sont soumises à l'État membre rapporteur et à l'AESA. Lorsqu'elle y est invitée par l'État membre rapporteur, cette personne soumet également ces informations aux autres États membres au plus tard un mois après la date de réception de cette demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2229-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).