Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléPrésentation d'informations par des tiers
RattachementCHAPITRE III — CONDITIONS APPLICABLES À LA PRÉSENTATION DES DOSSIERS DES SUBSTANCES ACTIVES ET À LA PRÉSENTATION D'INFORMATIONS PAR DES TIERS
Règlement (CE) n° 2229/2004
CHAPITRE III — CONDITIONS APPLICABLES À LA PRÉSENTATION DES DOSSIERS DES SUBSTANCES ACTIVES ET À LA PRÉSENTATION D'INFORMATIONS PAR DES TIERS
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →
Toute personne physique ou morale qui souhaite présenter des informations utiles pour l'évaluation d'une substance active mentionnée à l'annexe I, notamment en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine ou animale et sur l'environnement, doit soumettre ces informations dans le délai fixé à l'article 12.
Ces informations sont soumises à l'État membre rapporteur et à l'AESA. Lorsqu'elle y est invitée par l'État membre rapporteur, cette personne soumet également ces informations aux autres États membres au plus tard un mois après la date de réception de cette demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.