Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléConditions générales de l'évaluation des dossiers
RattachementCHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
Règlement (CE) n° 2229/2004
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l'article 18, l'État membre rapporteur évalue tous les dossiers qui lui sont soumis.
2. Sans préjudice de l'article 7 de la directive 91/414/CEE, l'État membre rapporteur n'accepte pas la présentation de nouvelles études en cours d'évaluation, sauf celles qui sont prévues à l'article 9, paragraphe 1, point c), du présent règlement.
L'État membre rapporteur peut cependant inviter le notifiant à soumettre des données complémentaires nécessaires à la clarification du dossier. L'État membre rapporteur définit alors un délai pour la présentation des informations. Le délai ne modifie pas le délai prévu pour la présentation du projet de rapport d'évaluation par l'État membre rapporteur à l'AESA conformément à l'article 21, paragraphe 1, ou à l'article 22, paragraphe 1.
3. L'État membre rapporteur peut, dès le début de l'évaluation du dossier:
a) consulter des experts de l'AESA;
b) demander des informations techniques ou scientifiques supplémentaires aux États membres en tant que contribution à l'évaluation.
4. Les notifiants peuvent demander des avis spécifiques à l'État membre rapporteur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.