Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléCondition spécifique pour l'évaluation des substances actives mentionnées dans la partie A de l'annexe I
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
  1. Règlement (CE) n° 2229/2004
  2. CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

Dans la mesure du possible et lorsque cela ne met pas en cause le délai prévu pour la présentation du projet de rapport d'évaluation conformément à l'article 21, paragraphe 1, l'État membre rapporteur évalue les informations supplémentaires visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), fournies ultérieurement par le notifiant.

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