Dans la mesure du possible et lorsque cela ne met pas en cause le délai prévu pour la présentation du projet de rapport d'évaluation conformément à l'article 21, paragraphe 1, l'État membre rapporteur évalue les informations supplémentaires visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), fournies ultérieurement par le notifiant.
Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléCondition spécifique pour l'évaluation des substances actives mentionnées dans la partie A de l'annexe I
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
- Règlement (CE) n° 2229/2004
- CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.