Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléContrôle de conformité des dossiers pour les substances mentionnées dans les parties B à G de l'annexe I
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
  1. Règlement (CE) n° 2229/2004
  2. CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

1. L'État membre rapporteur évalue les listes de contrôle fournies par les notifiants conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c).

2. Au plus tard trois mois après la réception de tous les dossiers relatifs à une substance active, l'État membre rapporteur présente à la Commission un rapport sur la conformité des dossiers.

3. Pour les substances actives pour lesquelles un ou plusieurs dossiers sont jugés conformes, l'État membre rapporteur effectue l'évaluation visée aux articles 15 et 19, sauf si la Commission indique à cet État membre, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport de l'État membre rapporteur, qu'elle considère que le dossier n'est pas conforme.

4. Pour les substances actives pour lesquelles un État membre rapporteur ou la Commission considère qu'aucun dossier n'est conforme au sens des articles 5, 6 et 10, la Commission, dans un délai de trois mois après la réception du rapport de l'État membre rapporteur sur la conformité des dossiers, soumet ce rapport au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

La décision sur la conformité ou non d'un dossier au sens des articles 5, 6 et 10 est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE.

5. La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, de ne pas inscrire à l'annexe I de la directive les substances actives pour lesquelles il n'a pas été soumis de dossier conforme dans le délai prescrit à l'article 12 du présent règlement ou à l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2229-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).