Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléConditions générales applicables aux projets de rapports d'évaluation
RattachementCHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
Règlement (CE) n° 2229/2004
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →
1. Le projet de rapport d'évaluation adopte autant que possible la présentation recommandée, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE.
2. L'État membre rapporteur invite les notifiants à soumettre à l'AESA, aux autres États membres et, sur demande, à la Commission un dossier sommaire mis à jour, au moment où le projet de rapport d'évaluation du rapporteur est transmis à l'AESA.
Les États membres, la Commission ou l'AESA peuvent demander, par l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, que les notifiants leur transmettent également un dossier complet mis à jour ou des parties de celui-ci. Le notifiant fournit un tel dossier mis à jour dans le délai précisé dans la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.