S'il y a des raisons manifestes de penser que, conformément aux critères fixés à l'annexe VII, la substance active a des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, la Commission prend une décision concernant la non-inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à l'article 25, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du présent règlement.
Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article
Article 24 septies
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléSubstance active ayant manifestement des effets nocifs
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
- Règlement (CE) n° 2229/2004
- CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES DOSSIERS
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
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