Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléPrésentation d'un projet de directive ou d'un projet de décision
Rattachement
CHAPITRE V — PRÉSENTATION D'UN PROJET DE DIRECTIVE OU D'UN PROJET DE DÉCISION CONCERNANT LES SUBSTANCES ACTIVES ET LE RAPPORT DE RÉEXAMEN FINALISÉ
  1. Règlement (CE) n° 2229/2004
  2. CHAPITRE V — PRÉSENTATION D'UN PROJET DE DIRECTIVE OU D'UN PROJET DE DÉCISION CONCERNANT LES SUBSTANCES ACTIVES ET LE RAPPORT DE RÉEXAMEN FINALISÉ
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

1. La Commission soumet un projet de rapport de réexamen au comité, au plus tard six mois après:

a) réception du projet de rapport d'évaluation, lorsque l'article 24 ter ou l'article 24 septies est applicable;

b) réception des conclusions de l'EFSA, lorsque l'article 24 quater est applicable;

c) réception du retrait écrit du soutien du notifiant, lorsque l'article 24 sexies est applicable.

2. La Commission soumet également au comité, en même temps que le projet de rapport de réexamen:

a) un projet de directive portant inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et déterminant, s'il y a lieu, les conditions et la durée de cette inscription; ou

b) un projet de décision adressée aux États membres imposant à ceux-ci de retirer, dans un délai de six mois, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE et entraînant la non-inscription de cette substance active à l'annexe I de ladite directive; les raisons de la non-inscription y sont mentionnées.

La directive ou la décision est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), les États membres retirent les autorisations, au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cas visé au paragraphe 1, point c), sauf si la Commission est arrivée à la conclusion, après avoir, au besoin, consulté l'EFSA, que la substance remplissait les critères fixés à l'annexe VII. Toutefois, dans le cas où une demande a été présentée conformément à la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008, les États membres retirent les autorisations le 31 décembre 2011 au plus tard.

Nota : JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2229-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).