Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléSuspension des délais
RattachementCHAPITRE VI — SUSPENSION DES DÉLAIS, MESURES À PRENDRE PAR LES ÉTATS MEMBRES ET RAPPORTS INTERMÉDIAIRES SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT
Règlement (CE) n° 2229/2004
CHAPITRE VI — SUSPENSION DES DÉLAIS, MESURES À PRENDRE PAR LES ÉTATS MEMBRES ET RAPPORTS INTERMÉDIAIRES SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →
Lorsque, pour une substance active figurant à l'annexe I du présent règlement, la Commission soumet une proposition d'interdiction totale par la voie d'un projet d'acte du Conseil fondé sur l'article 6, paragraphe 3, de la directive 79/117/CEE, les délais prévus par le présent règlement sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision ait été prise par le Conseil sur cette proposition.
Lorsque le Conseil adopte une modification de l'annexe de la directive 79/117/CEE exigeant l'interdiction totale de cette substance active, il est mis fin à la procédure prévue par le présent règlement pour cette substance active.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.