Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléMesures prises par les États membres
Rattachement
CHAPITRE VI — SUSPENSION DES DÉLAIS, MESURES À PRENDRE PAR LES ÉTATS MEMBRES ET RAPPORTS INTERMÉDIAIRES SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT
  1. Règlement (CE) n° 2229/2004
  2. CHAPITRE VI — SUSPENSION DES DÉLAIS, MESURES À PRENDRE PAR LES ÉTATS MEMBRES ET RAPPORTS INTERMÉDIAIRES SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

Tout État membre qui, sur la base des informations contenues dans les dossiers visés à l'article 5, à l'article 10 ou dans le projet de rapport d'évaluation relatif à une substance active visé aux articles 19 à 22, envisage de prendre des mesures pour retirer cette substance active du marché ou pour restreindre sévèrement l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active, doit en informer le plus rapidement possible la Commission, l'AESA, les autres États membres et les notifiants, en indiquant les raisons pour lesquelles il envisage ces mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2229-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).