Tout État membre qui, sur la base des informations contenues dans les dossiers visés à l'article 5, à l'article 10 ou dans le projet de rapport d'évaluation relatif à une substance active visé aux articles 19 à 22, envisage de prendre des mesures pour retirer cette substance active du marché ou pour restreindre sévèrement l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active, doit en informer le plus rapidement possible la Commission, l'AESA, les autres États membres et les notifiants, en indiquant les raisons pour lesquelles il envisage ces mesures.
Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléMesures prises par les États membres
Rattachement
CHAPITRE VI — SUSPENSION DES DÉLAIS, MESURES À PRENDRE PAR LES ÉTATS MEMBRES ET RAPPORTS INTERMÉDIAIRES SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT
- Règlement (CE) n° 2229/2004
- CHAPITRE VI — SUSPENSION DES DÉLAIS, MESURES À PRENDRE PAR LES ÉTATS MEMBRES ET RAPPORTS INTERMÉDIAIRES SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
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