Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléRapport intermédiaire sur l'état d'avancement
Rattachement
CHAPITRE VI — SUSPENSION DES DÉLAIS, MESURES À PRENDRE PAR LES ÉTATS MEMBRES ET RAPPORTS INTERMÉDIAIRES SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT
  1. Règlement (CE) n° 2229/2004
  2. CHAPITRE VI — SUSPENSION DES DÉLAIS, MESURES À PRENDRE PAR LES ÉTATS MEMBRES ET RAPPORTS INTERMÉDIAIRES SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

Tous les États membres transmettent à la Commission et à l'AESA un rapport sur l'état d'avancement de l'évaluation des substances actives pour lesquelles ils ont été désignés comme rapporteurs. Ce rapport est présenté au plus tard:

a) le 30 novembre 2005 pour les substances actives mentionnées dans la partie A de l'annexe I;

b) le 30 novembre 2006 pour les substances actives mentionnées dans les parties B à G de l'annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2229-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).