Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléRapport intermédiaire sur l'état d'avancement
RattachementCHAPITRE VI — SUSPENSION DES DÉLAIS, MESURES À PRENDRE PAR LES ÉTATS MEMBRES ET RAPPORTS INTERMÉDIAIRES SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT
Règlement (CE) n° 2229/2004
CHAPITRE VI — SUSPENSION DES DÉLAIS, MESURES À PRENDRE PAR LES ÉTATS MEMBRES ET RAPPORTS INTERMÉDIAIRES SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →
Tous les États membres transmettent à la Commission et à l'AESA un rapport sur l'état d'avancement de l'évaluation des substances actives pour lesquelles ils ont été désignés comme rapporteurs. Ce rapport est présenté au plus tard:
a) le 30 novembre 2005 pour les substances actives mentionnées dans la partie A de l'annexe I;
b) le 30 novembre 2006 pour les substances actives mentionnées dans les parties B à G de l'annexe I.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.