Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléRedevances
Rattachement
CHAPITRE VII — REDEVANCES ET AUTRES TAXES
  1. Règlement (CE) n° 2229/2004
  2. CHAPITRE VII — REDEVANCES ET AUTRES TAXES
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

1. Pour les substances actives mentionnées à l'annexe I, les États membres établissent un régime prévoyant que les notifiants sont tenus de verser une redevance ou une taxe pour le traitement administratif et l'évaluation des dossiers.

Le produit de ces redevances ou de ces taxes est utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par l'État membre rapporteur ou pour financer des actions générales des États membres liées à l'exécution de leurs obligations en vertu des articles 15 à 24.

2. Les États membres établissent le montant de la redevance ou de la taxe visés au paragraphe 1 d'une manière transparente, afin qu'il corresponde au coût réel de l'examen et du traitement administratif d'un dossier ou des actions générales des États membres liées à l'exécution de leurs obligations en vertu des articles 15 à 24.

Toutefois, les États membres peuvent établir un barème de frais fixes, fondés sur les coûts moyens, aux fins du calcul de la redevance totale.

3. La redevance ou la taxe est payée conformément à la procédure établie par les autorités dans chaque État membre mentionnées à l'annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2229-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).