L'article 30 ne préjuge pas du droit des États membres de maintenir ou d'introduire, dans la mesure où le droit communautaire le permet, des taxes, cotisations ou redevances, en ce qui concerne l'autorisation, la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle des substances actives et des produits phytopharmaceutiques, autres que la redevance ou la taxe prévue par cet article.
Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléAutres taxes, cotisations ou redevances
Rattachement
CHAPITRE VII — REDEVANCES ET AUTRES TAXES
- Règlement (CE) n° 2229/2004
- CHAPITRE VII — REDEVANCES ET AUTRES TAXES
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
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