La Commission peut, si nécessaire et au cas par cas, prendre les mesures transitoires appropriées prévues à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/414/CEE, à l'égard des usages pour lesquels des éléments techniques complémentaires ont été fournis pour démontrer que la poursuite de l'utilisation de la substance active est indispensable et qu'il n'existe pas de solution de remplacement efficace.
Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléMesures transitoires
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Règlement (CE) n° 2229/2004
- CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
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