Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléNotifications par les producteurs des nouveaux États membres
Rattachement
CHAPITRE II — NOTIFICATIONS DE SUBSTANCES ACTIVES PAR LES PRODUCTEURS DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (CE) n° 2229/2004
  2. CHAPITRE II — NOTIFICATIONS DE SUBSTANCES ACTIVES PAR LES PRODUCTEURS DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

1. Tout producteur d'un nouvel État membre visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du présent règlement souhaitant obtenir l'inscription, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, d'une substance active mentionnée à l'annexe I du présent règlement notifie les précisions prévues à l'annexe V du présent règlement à la Commission, aux autres notifiants de cette substance et à l'État membre rapporteur dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Tout producteur faisant une notification en vertu du paragraphe 1 satisfait aux obligations des producteurs ou notifiants énoncées dans le présent règlement pour la substance active notifiée.

3. Lorsqu'un producteur d'un nouvel État membre n'a pas présenté de notification pour une substance active mentionnée à l'annexe I du présent règlement, conformément au paragraphe 1, il est autorisé à participer uniquement au programme de travail en commun avec un ou plusieurs notifiants de cette substance active, y compris un État membre qui a envoyé une notification conformément au paragraphe 4 du présent article.

4. Lorsqu'aucune notification n'a été reçue pour une substance active mentionnée à l'annexe I du présent règlement, un nouvel État membre peut manifester son souhait d'apporter son appui à l'inscription de ladite substance à l'annexe I de la directive 91/414/CEE en envoyant une notification à la Commission et à l'État membre rapporteur.

Cette notification doit être présentée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle les États membres ont été informés par la Commission qu'aucune notification n'a été présentée pour la substance active concernée.

Un État membre soumettant une telle notification est considéré par la suite comme le producteur aux fins de l'évaluation de la substance active concernée.

5. La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, de ne pas inscrire à l'annexe I de la directive les substances actives visées à l'annexe I du présent règlement pour lesquelles il n'a pas été soumis de notification conformément aux paragraphes 1 ou 4 du présent article. La décision précise les raisons de la non-inscription.

Les États membres retirent les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives dans le délai prescrit par la décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2229-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).