Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléDossiers concernant les substances actives présentées en vertu de la directive 98/8/CE
RattachementCHAPITRE III — CONDITIONS APPLICABLES À LA PRÉSENTATION DES DOSSIERS DES SUBSTANCES ACTIVES ET À LA PRÉSENTATION D'INFORMATIONS PAR DES TIERS
Règlement (CE) n° 2229/2004
CHAPITRE III — CONDITIONS APPLICABLES À LA PRÉSENTATION DES DOSSIERS DES SUBSTANCES ACTIVES ET À LA PRÉSENTATION D'INFORMATIONS PAR DES TIERS
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →
Lorsqu'une substance active a été notifiée en vertu de la directive 98/8/CE, le notifiant peut soumettre, par dérogation aux articles 5 et 6:
a) une copie du dossier présenté en vertu de la directive 98/8/CE;
b) toute information supplémentaire visée aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE nécessaire pour justifier l'inscription de la substance active à l'annexe I de cette directive, en faisant référence aux utilisations relevant du champ d'application de cette directive.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.