Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/09/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2229-20100907, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (CE) n° 2229/2004
VersionConsolidée au 07/09/2010 (CELEX 02004R2229-20100907)
RéférenceAnnexe V du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

Détails devant être notifiés par les producteurs dans les nouveaux États membres

La notification doit être faite par écrit et par courrier électronique.

La notification doit contenir les informations suivantes:

1. IDENTITÉ DU NOTIFIANT

1. 1. Fabricant de la substance active au sens de l'article 2, point b), du règlement (CE) no 1112/2002 (nom, adresse, y compris l'emplacement des installations).

1. 2. Nom et adresse du producteur au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1112/2002, y compris le nom de la personne (physique) chargée de la notification et de l'exécution des autres obligations découlant du présent règlement.

1. 2.1.

a) No de téléphone:

b) No de télécopie:

c) Adresse de courrier électronique:

1. 2.2.

a) Contact:

b) Autre contact:

2. INFORMATIONS DESTINÉES À FACILITER L'IDENTIFICATION

2. 1. Nom commun (proposé ou accepté par l'ISO, le cas échéant), en précisant, le cas échéant, leurs variantes telles que les sels, esters ou amines produits par le fabricant (pour les micro-organismes, nom des espèces et, le cas échéant, nom des sous-espèces).

2. 2. Dénomination chimique (nomenclatures UICPA et CAS) (le cas échéant).

2. 3. Numéros CAS, CIMAP et CEE (si disponibles).

2. 4. Formule empirique, formule développée, masse moléculaire (le cas échéant).

2. 5. Toute autre information destinée à faciliter l'identification, notamment le mode de fabrication/d'extraction ou l'origine des matériaux à partir desquels la substance est fabriquée.

2. 6. Spécification de la pureté de la substance active, exprimée en g/kg ou g/l (selon le cas).

3. AUTRES INFORMATIONS

3. 1. Pour chaque État membre, une liste des cultures/utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active sont actuellement autorisées.

4. ENGAGEMENT

Le notifiant s'engage à soumettre à l'autorité de coordination désignée de l'État membre rapporteur les dossiers dans le délai prévu à l'article 12 du règlement (CE) no 2229/2004.

Le notifiant déclare qu'il sait qu'il sera invité par les États membres à verser une redevance au moment de la soumission du dossier complet.

Le notifiant confirme que les informations qui précèdent sont sincères et exactes.

Le notifiant déclare qu'une autorisation par le fabricant d'agir en qualité de représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement est jointe si nécessaire.

Signature (de la personne habilitée à représenter le producteur mentionné au point 1.1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2229-20100907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).