Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2229/2004
Versionacte d'origine du 03/12/2004 (CELEX 32004R2229)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

(1) La directive 91/414/CEE prévoit que la Commission doit mettre en œuvre, sur une période de douze ans, un programme (ci-après dénommé «le programme de travail») à la suite de la notification de la directive pour l'examen graduel des substances actives présentes sur le marché deux ans après la date de notification de la directive.

Aller plus loin

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