Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2229/2004
Versionacte d'origine du 03/12/2004 (CELEX 32004R2229)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

(10) Une coopération étroite entre les producteurs, les États membres, la Commission et l'AESA et un respect scrupuleux des délais sont nécessaires pour garantir l'efficacité du programme de travail. Des délais stricts doivent être fixés pour tous les éléments de la quatrième phase du programme de travail afin de garantir l'achèvement de cette phase dans un délai acceptable. Pour certaines substances actives pour lesquelles les exigences du dossier sont limitées, un bref délai doit être prévu pour la présentation afin de permettre que des informations complémentaires soient fournies dans le temps imparti pour l'achèvement du programme d'examen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).