(14) Une autre approche est requise pour cette phase du programme de travail afin de réduire le risque qu'un grand nombre de substances actives soient retirées uniquement pour des raisons économiques. Pour certains groupes de substances actives, il convient par conséquent que la présentation et les exigences relatives aux informations à soumettre soient différentes de celles développées pour les substances actives au cours des trois phases précédentes du programme de travail.
Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2229/2004
Versionacte d'origine du 03/12/2004 (CELEX 32004R2229)
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