Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2229/2004
Versionacte d'origine du 03/12/2004 (CELEX 32004R2229)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

(19) Il convient de répartir la tâche d'évaluation entre les autorités compétentes des États membres. Par conséquent, un État membre rapporteur devrait être désigné pour chaque substance active. Le cas échéant, celui-ci évalue la liste de contrôle de conformité fournie par le notifiant et examine et évalue les informations présentées. Il doit soumettre à l'AESA les résultats de l'évaluation et adresser une recommandation à la Commission concernant la décision à prendre pour la substance active concernée. Pour certains groupes de substances actives, il convient que les États membres rapporteurs coopèrent étroitement avec les autres États membres rapporteurs pour ce groupe. Pour chaque groupe, il convient de désigner un rapporteur de référence afin de coordonner ce type de coopération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).