(21) Lorsque, au cours d'un examen ou d'une évaluation, un déséquilibre apparaît dans les responsabilités assumées par les États membres rapporteurs, il doit être possible de remplacer l'État membre initialement désigné comme rapporteur pour une substance active déterminée par un autre État membre.
Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2229/2004
Versionacte d'origine du 03/12/2004 (CELEX 32004R2229)
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