(22) Afin de garantir un financement adéquat de cette phase du programme de travail, il convient qu'une redevance soit versée aux États membres pour le traitement et l'évaluation des dossiers et des projets de rapports d'évaluation.
Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2229/2004
Versionacte d'origine du 03/12/2004 (CELEX 32004R2229)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.